đ Article L 131 1 Du Code De L Ăducation
Bienque de nombreux pays aient produit des sĂ©ries, dont certaines de grande qualitĂ©, l'histoire des sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es a Ă©tĂ© dominĂ©e principalement par trois pays : les Ătats-Unis, la France et le Royaume-Uni [6].GĂ©nĂ©alogiquement, la sĂ©rie tĂ©lĂ©visĂ©e vient d'une part du serial, format inventĂ© peu avant la PremiĂšre Guerre mondiale et qui est un film dĂ©coupĂ© en Ă©pisodes et
Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L131-1; Code de l'éducation - art. D311-6 (VD) Code de l'éducation - art. D337-161 (Ab) Code de l'éducation - art. L131-5 (VD)
lorsqueles personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire décident qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille, elles doivent faire une déclaration auprÚs, d'une part, du maire et, d'autre part, de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (ia-dasen), qui est par délégation
ArticleL131-1-1. Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer
Eneffet, les dispositions de l'article L. 131 -1 du Code de l'éducation retiennent que « l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dÚs l'ùge de trois ans et jusqu'à l'ùge de seize ans. » Attention ! Le fait par un parent de ne pas scolariser son enfant constitue une infraction pénale. Lire la
ArticleL131-1 Entrée en vigueur 2019-09-02 L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dÚs l'ùge de trois ans et jusqu'à l'ùge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particuliÚres imposant une scolarité plus longue. Nota:
ArticleR131-1. Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrÎle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12.
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L977-2). Replier PremiÚre partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L257-1). Replier Livre Ier : Principes généraux de l'éducation (Articles L111-1 à L167-1). Replier Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élÚves des écoles maternelles et élémentaires (Articles L131-1 à L133
ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son
Codede l'éducation : Article L131-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
ArticleL131-6 Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019 Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
ArticleL131-1 du Code de l'éducation - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particuliÚres imposant une scolarité plus longue.
Commentairede l'article 131-4-1 du code pĂ©nal: la contrainte pĂ©nale. Commentaire de texte 7 page(s) Commentaire arrĂȘt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 9 juin 2015 (numĂ©ro de pourvoi : 14-833.22) : LâimpartialitĂ© du juge : Commentaire d'arrĂȘt 3 page(s) Commentaire d'arrĂȘt : cassation chambre civile 3 audience publique du jeudi 11 fĂ©vrier 2016 .
PrincipesgĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation I-1-3. Lâobligation et la gratuitĂ© scolaires I-1-3-1. L'obligation scolaire. Code de l'Ă©ducation (Articles R 131-1 Ă R 131-19) Section 1. ContrĂŽle de l'obligation scolaire Sous-section 1. ContrĂŽle de l'inscription Art. R 131-1. â Afin de garantir aux enfants soumis Ă l'obligati on scolaire le respect du droit Ă l'instruction, les modalitĂ©s de
Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L311-1; Code de l'éducation - art. D122-2 (VD) Code de l'éducation - art. D337-58 (V) Code de l'éducation - art. L321-3 (V)
FEnB. Texte intĂ©gral 1 Le texte, centrĂ© sur le traitement de la dĂ©linquance des mineurs, intĂšgre Ă©galement des mesures con ... 2 1 dispositions gĂ©nĂ©rales ; 2 dispositions de prĂ©vention fondĂ©es sur lâaction sociale et Ă©ducative ... 1Dans un contexte social tout Ă fait particulier celui des affrontements urbains du mois de novembre 2005 et des manifestations nationales contre le Contrat premiĂšre embauche de fĂ©vrier Ă avril 2006, les violences que lâon qualifie de non crapuleuses », câest-Ă -dire non motivĂ©es par le vol, ont atteint des dimensions spectaculaires. La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance entend donc apporter de nouvelles rĂ©ponses aux problĂšmes posĂ©s par la lutte contre de nouvelles conduites dĂ©lictueuses. Ce texte, complexe et hĂ©tĂ©rogĂšne1, divisĂ© en neuf chapitres2, repose sur deux idĂ©es directrices. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislat ... 2En premier lieu, la loi adopte volontairement une approche globalisante de la notion de prĂ©vention » de la dĂ©linquance, qui sâappuie sur lâensemble des mesures non pĂ©nales permettant dâempĂȘcher la commission dâinfractions3. Selon M. P. Houillon, rapporteur de la loi devant lâAssemblĂ©e nationale, la prĂ©vention stricto sensu peut en effet revĂȘtir trois volets diffĂ©rents la prĂ©vention primaire qui constitue lâensemble des moyens orientĂ©s vers la modification des conditions criminogĂšnes de lâenvironnement physique et social global susceptible dâentraĂźner le passage Ă lâacte dĂ©linquant ; la prĂ©vention secondaire qui se concentre sur lâidentification et lâintervention prĂ©ventive Ă lâĂ©gard de groupes ou de populations qui prĂ©sentent des facteurs de risque de dĂ©linquance du fait de leur environnement social, de leurs difficultĂ©s scolaires⊠; la prĂ©vention tertiaire qui concerne les actions pouvant ĂȘtre entreprises pour Ă©viter la rĂ©cidive et qui use de mesures individualisĂ©es Ă lâĂ©gard des dĂ©linquants. La notion de prĂ©vention selon la loi se caractĂ©rise donc par son caractĂšre dâanticipation, en amont de toute infraction, elle permet dâagir sur les facteurs identifiĂ©s ou supposĂ©s de la dĂ©linquance. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, prĂ©citĂ©. 3En second lieu, le texte entend explicitement faire du maire le pivot local de la lutte contre la dĂ©linquance. Cette idĂ©e part dâun postulat en raison de sa proximitĂ© avec ses administrĂ©s, le maire serait le mieux placĂ© pour exercer une mission de coordination des actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Pour les rĂ©dacteurs de la loi, le maire ne peut pas rester un simple spectateur. Il faut quâil ait les moyens juridiques dâagir. Il ne sâagit pas de faire en sorte quâil puisse se substituer Ă la police ou Ă la justice, mais de veiller Ă ce quâil dispose des informations quâil nâa pas »4. Selon le premier alinĂ©a de lâarticle 1er de la loi du 5 mars 2007, le maire concourt par son pouvoir de police Ă lâexercice des missions de prĂ©vention de la dĂ©linquance », ce qui complĂšte lâarticle du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT qui prĂ©voyait dĂ©jĂ que ce pouvoir de police concourt Ă lâexercice des missions de sĂ©curitĂ© publique ». Plus prĂ©cisĂ©ment encore, en vertu du nouvel article CGCT, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance et en coordonne la mise en Ćuvre ». Ă lâĂ©vidence, le rĂŽle de proximitĂ© du maire est apparu tout Ă fait intĂ©ressant pour le lĂ©gislateur, grĂące Ă lâĂ©tendue des compĂ©tences de la commune qui permet Ă lâexĂ©cutif de cette collectivitĂ© territoriale dâagir dans des domaines variĂ©s de la prĂ©vention, en prenant en compte des Ă©lĂ©ments de la politique sociale, Ă©ducative, urbanistique, voire mĂ©dicaleâŠ, tout autant que des aspects de police administrative. 4La loi opĂšre donc un double mouvement au profit des maires des communes de France, en renforçant tout Ă la fois les informations dont ils disposent dans le cadre de la lutte contre la dĂ©linquance I et leurs moyens dâaction, tant dans une perspective de prĂ©vention que de sanction II. I. Le renforcement des moyens dâinformation du maire en matiĂšre de lutte contre la dĂ©linquance 5La dĂ©signation du maire comme autoritĂ© pilote de la lutte contre la dĂ©linquance est destinĂ©e Ă dĂ©passer le foisonnement dâacteurs sur le terrain, analysĂ©e comme une source dâinefficacitĂ© et de brouillage des compĂ©tences et des responsabilitĂ©s. Avec la loi du 5 mars 2007, le maire bĂ©nĂ©ficie dâun accroissement considĂ©rable des informations dont il peut disposer en matiĂšre de prĂ©vention et dâaction contre la dĂ©linquance, grĂące au renforcement des conseils locaux A et Ă la mise en place dâun systĂšme dâinformations partagĂ©es B. A. Le renforcement des conseils locaux 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient Ă©tĂ© conclus, reprĂ©sentant 25 millions dâhabitants. Parmi ces CLS ... 6Avec le dĂ©cret no 83-459 du 8 juin 1983 sont apparus les Conseils communaux de prĂ©vention de la dĂ©linquance CCPD, instances de concertation et de planification des programmes lancĂ©s principalement dans le cadre de la politique de la ville. La circulaire interministĂ©rielle du 28 octobre 1997 met ensuite en Ćuvre des Contrats locaux de sĂ©curitĂ© CLS signĂ©s par le prĂ©fet, le procureur de la RĂ©publique et le maire, dont le but est de permettre la mobilisation de lâensemble des acteurs concernĂ©s en mettant en Ćuvre des actions prĂ©cises prĂ©vention en milieu scolaire, aide aux victimesâŠ. ConcrĂ©tisant cette tendance, la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne dispose que le maire est associĂ© par le prĂ©fet Ă la dĂ©finition des actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance et de lutte contre lâinsĂ©curitĂ© ». En raison des confusions entre CLS et CCPD, le dĂ©cret no 2002-999 du 17 juillet 2002 remplace les CCPD par les Conseils locaux de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention de la dĂ©linquance CLSPD qui jouent Ă©galement le rĂŽle de comitĂ© de suivi du CLS. DĂ©sormais, câest le maire qui est au centre du dispositif puisquâil prĂ©side cette instance quâil est donc chargĂ© dâanimer. Le CLSPD est composĂ© du prĂ©fet et de reprĂ©sentants de services de lâĂtat, du procureur de la RĂ©publique, le cas Ă©chĂ©ant du prĂ©sident de lâĂtablissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI compĂ©tent en matiĂšre de dispositifs locaux de prĂ©vention contre la dĂ©linquance, de reprĂ©sentants dâassociations, Ă©tablissements ou organismes Ćuvrant dans divers domaines prĂ©vention, sĂ©curitĂ©, aide aux victimes, logement, transports collectifs, action sociale ou activitĂ©s Ă©conomiques5. En ce qui concerne ses compĂ©tences, le CLSPD est une structure de concertation, qui permet une dĂ©finition collective des prioritĂ©s de la lutte contre la dĂ©linquance. Ce conseil prĂ©sente lâindĂ©niable avantage de regrouper lâensemble des acteurs concernĂ©s par la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance, mais Ă©galement dâavoir un pilote identifiĂ© le maire qui le prĂ©side. Ce dernier doit notamment dresser un constat des actions de prĂ©vention, dĂ©finir les objectifs et actions coordonnĂ©s, et en suivre lâexĂ©cution. 6 Avec des dispositions spĂ©cifiques pour la ville de Paris. Voir lâarticle CGCT. 7 Cette compĂ©tence est obligatoire pour les communautĂ©s urbaines article CGCT et les comm ... 7Avec la loi du 7 mars 2007 article CGCT, les CLSPD sont gĂ©nĂ©ralisĂ©s puisquâils sont rendus obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants6, ou dans un cadre intercommunal lorsquâun EPCI Ă fiscalitĂ© propre exerce la compĂ©tence relative aux dispositifs locaux de prĂ©vention de la dĂ©linquance »7. On peut se demander quelle sera la portĂ©e exacte de cette gĂ©nĂ©ralisation qui ne concernera quâenviron 350 communes nouvelles, car nombre de conseils dĂ©jĂ existants ne se rĂ©unissent en assemblĂ©e plĂ©niĂšre quâune ou deux fois par an, ce qui ne permet pas de rĂ©el Ă©change dâinformations, ni de vĂ©ritables actions coordonnĂ©es. Ces structures restent tributaires de la bonne volontĂ© de leurs membres et lâon constate que seuls les CLSPD dotĂ©s dâune formation restreinte, de groupes de travail ou dâune cellule de veille soit environ un tiers de ces conseils ont une rĂ©elle efficacitĂ© opĂ©rationnelle. 8 Une relative libertĂ© est laissĂ©e Ă chaque commune dans lâorganisation du conseil le maire peut pr ... 8Lâarticle 9 de la loi crĂ©e par ailleurs une nouvelle structure dans les communes de plus de 10 000 habitants le Conseil pour les droits et les devoirs des familles CDDF ; article et nouveaux du Code de lâaction sociale et des familles. Le lĂ©gislateur a voulu par cette crĂ©ation confĂ©rer une base lĂ©gale Ă de nombreuses expĂ©riences menĂ©es localement, comme celle des maisons des parents » ouvertes dans de nombreuses communes. PrĂ©sidĂ© par le maire et composĂ© dâĂ©lus locaux, de reprĂ©sentants de lâĂtat et des personnes Ćuvrant dans les domaines de lâaction sociale, sanitaire et Ă©ducative, de lâinsertion et de la prĂ©vention de la dĂ©linquance »8, ce conseil est prĂ©sentĂ© comme un lieu dâĂ©change avec les familles en difficultĂ© afin de les aider Ă trouver des solutions concrĂštes aux problĂšmes quâelles rencontrent. Chaque conseil doit Ă©galement dĂ©finir son mode dâintervention auprĂšs des familles, dans le respect de la libre administration des collectivitĂ©s locales. 9 Câest dâailleurs la raison pour laquelle les informations Ă©changĂ©es dans ce cadre ont un caractĂšre ... 9Le Conseil pour les droits et les devoirs des familles est une instance uniquement consultative, qui ne possĂšde aucun pouvoir dĂ©cisionnel, et a fortiori, aucun pouvoir de sanction. Il est seulement conçu comme un lieu de proposition et dâĂ©changes entre ses membres et des familles connaissant des difficultĂ©s dans lâĂ©ducation de leurs enfants. En effet, contrairement au Conseil local de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention de la dĂ©linquance, le Conseil pour les droits et les devoirs des familles sâintĂ©resse Ă des situations individuelles, et non aux orientations gĂ©nĂ©rales de la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance9. Ses missions sont diverses entendre les familles en difficultĂ© et leur proposer des recommandations afin de prĂ©venir les comportements de leurs enfants susceptibles soit de mettre en danger les enfants eux-mĂȘmes, soit de porter atteinte Ă lâordre public ; proposer au maire de saisir le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral en vue de mettre en Ćuvre une mesure dâaccompagnement en Ă©conomie sociale et familiale » lorsque la situation dâune famille ou dâun foyer est de nature Ă compromettre lâĂ©ducation des enfants » ; proposer un accompagnement parental, qui consiste en des actions de soutien et de suivi Ă la fonction Ă©ducative article du Code de lâaction sociale et des familles. Les parents qui sâestiment eux-mĂȘmes dĂ©passĂ©s par le comportement de leurs enfants pourront Ă©galement demander au maire de leur commune Ă bĂ©nĂ©ficier dâun tel accompagnement. 10 MĂȘme si le nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles prĂ©voit que les infor ... 10La loi apparaĂźt particuliĂšrement floue en ce qui concerne les garanties offertes aux familles ou aux foyers » ces deux entitĂ©s nây Ă©tant dâailleurs pas dĂ©finies qui devront venir sâexpliquer devant le conseil. Le texte nâapporte, en effet, aucune prĂ©cision sur le droit Ă la dĂ©fense des familles mises en cause et sur la garantie dâune procĂ©dure objective et contradictoire. En outre, toute comparution devant le CDDF risque de stigmatiser un peu plus aux yeux de leur voisinage des familles en difficultĂ© car, en pratique, le passage devant cette structure pourra difficilement rester confidentiel10. La Commission nationale Informatique et LibertĂ©s, dans son avis du 13 juin 2006, sâest montrĂ©e tout Ă fait critique, en regrettant que se trouve ainsi instituĂ© un dispositif de signalement des mineurs et des familles Ă problĂšmes rĂ©sidant dans la commune, sans quâaucune garantie ne soit apportĂ©e ni sur lâorigine des informations qui seraient utilisĂ©es pour procĂ©der Ă ce signalement, ni sur les critĂšres dĂ©clenchant ce signalement, ni sur les modalitĂ©s de transmission et de traitement des informations et la nĂ©cessaire confidentialitĂ© de celles-ci ». 11PrĂ©sent Ă la tĂȘte de plusieurs conseils, le maire va dĂ©sormais pouvoir bĂ©nĂ©ficier dâinformations qui jusque-lĂ lui Ă©taient inaccessibles, car rĂ©servĂ©es aux professionnels de terrain. La loi du 5 mars 2007 rompt avec cet important Ă©lĂ©ment de secret professionnel, en mettant en place des informations partagĂ©es ». B. La mise en place dâinformations partagĂ©es 11 Voir notamment le dĂ©cret no 2004-162 du 19 fĂ©vrier 2004 portant modification du dĂ©cret no 66-104 du ... 12 Nouveaux articles et du Code de lâĂ©ducation. 13 En application des articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, le versement des pre ... 14 Au cas par cas, les personnes autorisĂ©es Ă consulter la liste communale Ă savoir les conseillers m ... 12La loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance permet dĂ©sormais dâĂ©toffer lâinformation du maire sur lâabsentĂ©isme scolaire, ce qui complĂšte les compĂ©tences dont le maire dispose dĂ©jĂ en matiĂšre de contrĂŽle de lâobligation scolaire11. En vertu de lâarticle du Code de lâĂ©ducation, lâinstruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six et seize ans. Lâarticle 12 de la loi du 5 mars 200712 autorise dĂ©sormais les maires Ă mettre en place des traitements automatisĂ©s contenant de nombreuses informations en provenance des Caisses dâallocation familiales13 et de lâinspecteur dâacadĂ©mie et recensant les enfants soumis Ă lâobligation scolaire dans chaque commune. Aujourdâhui, en effet, le recensement est uniquement annuel et dĂ©pend entiĂšrement dâune dĂ©marche volontaire des parents qui doivent soit inscrire leur enfant auprĂšs de la mairie, soit adresser au maire une dĂ©claration dâinstruction dans la famille. Afin de vĂ©rifier ces dĂ©clarations, le maire ne dispose actuellement que dâun seul moyen effectuer un recoupement avec la liste des enfants inscrits dans les Ă©tablissements de sa commune, transmise chaque mois par chacun dâentre eux14. LâidĂ©e retenue par la loi est que lâabsentĂ©isme scolaire constituant le signe avant-coureur de difficultĂ©s familiales dâordre plus gĂ©nĂ©ral, il est utile que le maire puisse obtenir des informations le plus rapidement possible pour pouvoir agir efficacement. Dans son avis du 13 juin 2006 sur le projet de loi, la Commission nationale Informatique et LibertĂ©s a dâailleurs relevĂ© que la constitution par le maire dâun traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel afin de recenser les enfants rĂ©sidant dans sa commune soumis Ă lâobligation scolaire et dâamĂ©liorer le suivi de lâobligation dâassiduitĂ© scolaire sâinscrit dans le cadre des compĂ©tences qui lui sont reconnues par les articles et du Code de lâĂ©ducation. [âŠ] Le projet de loi a donc pour objet lâenrichissement de cette liste par des donnĂ©es provenant des caisses dâallocations familiales et des inspections acadĂ©miques ». 13Il nâen reste pas moins que les maires pourront dĂ©sormais disposer dâun ensemble dâinformations extrĂȘmement large et probablement excessif identitĂ© de lâensemble des enfants en Ăąge scolaire rĂ©sidant sur le territoire de la commune et donnant droit Ă lâouverture de prestations familiales, dont le versement est conditionnĂ© Ă la production dâun certificat de scolaritĂ© ; avertissement prononcĂ© par lâinspecteur dâacadĂ©mie Ă lâencontre dâun Ă©lĂšve qui a manquĂ© la classe sans motif lĂ©gitime plus de quatre demi-journĂ©es dans le mois article du Code de lâĂ©ducation ; donnĂ©es transmises par le directeur de lâĂ©cole ou le chef dâĂ©tablissement en cas dâexclusion temporaire ou dĂ©finitive ou en cas dâabandon en cours dâannĂ©e scolaire ; avertissement⊠15 Lâarticle 40-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale fait obligation au procureur dâaviser le maire des pours ... 14Les sources dâinformation du maire plus directement en lien avec la dĂ©linquance sont Ă©galement Ă©toffĂ©es. Avec la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, les maires Ă©taient dĂ©jĂ tenus informĂ©s sans dĂ©lai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave Ă lâordre public commises sur le territoire de leur commune. Lors de la discussion du projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, le SĂ©nat a souhaitĂ© quâils soient dĂ©sormais informĂ©s de lâensemble des infractions problĂšmes de voisinage ou dĂ©sordres dans un quartier spĂ©cifique de la commune par exemple causant un trouble Ă lâordre public sur le territoire de leur commune, et non plus uniquement de celles considĂ©rĂ©es comme graves ». Lâapplication effective de cette nouvelle mesure dĂ©pendra toutefois de lâimplication concrĂšte des procureurs de la RĂ©publique concernĂ©s15. 16 La loi a Ă©tĂ© ici indĂ©niablement influencĂ©e par plusieurs faits divers qui ont bouleversĂ© lâopinion ... 17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure Ă laquelle ils appartiennent, sont tenus au se ... 18 La loi du 7 mars 2007 sâinspire ici de la technique du secret partagĂ© » mise en place par la loi ... 15Lâaccroissement des informations Ă disposition du maire passe Ă©galement par la reconnaissance de son rĂŽle central dans le nouveau dispositif de secret professionnel en matiĂšre de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Pour la loi, lâefficacitĂ© de lâaction sociale sur le terrain ne dĂ©pend pas tant dâun manque dâintervenants qualifiĂ©s que dâun dĂ©faut de coordination de leur action et dâune carence dans lâutilisation de lâinformation existante16. Le travail en rĂ©seau dans ce domaine est rendu difficile dans la mesure oĂč la plupart des professionnels sont tenus Ă une obligation de secret ou de confidentialitĂ©, dont la violation constitue un dĂ©lit, en application de lâarticle 226-13 du Code pĂ©nal17. DĂ©sormais, lorsquâune personne ou une famille fait lâobjet de plusieurs interventions, lâarticle 8 de la loi nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles autorise les acteurs de lâaction sociale Ă partager entre eux les informations protĂ©gĂ©es par le secret professionnel ou non dont ils disposent sur une personne ou une famille qui connaĂźt une aggravation de ses difficultĂ©s sociales, Ă©ducatives ou matĂ©rielles »18. La loi ne fait ici que confĂ©rer une consĂ©cration lĂ©gislative Ă une pratique dĂ©jĂ courante sur le terrain, consistant Ă organiser des rĂ©unions de synthĂšse sur des situations individuelles. 19 Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle introduit par le SĂ©nat lors de la discussion parlementaire prĂ©ci ... 20 En outre, la question de lâidentitĂ© du professionnel pouvant ĂȘtre choisi par le maire a Ă©tĂ© le poin ... 16Afin que les actions menĂ©es par diffĂ©rents intervenants soient efficaces et les informations utilisĂ©es au mieux, le maire, saisi par un professionnel, ou par le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral, ou de sa propre initiative, nomme un coordonnateur19 qui a un double rĂŽle lâanimation de lâĂ©quipe de travailleurs sociaux pour optimiser leurs diffĂ©rentes interventions, et lâinformation des personnes susceptibles de prendre les mesures adaptĂ©es, Ă savoir le maire et le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral. Le caractĂšre systĂ©matique de cette nomination a fait lâobjet de nombreuses critiques tant de la part de lâAssociation des maires de France que des travailleurs sociaux20. La loi prĂ©voit en outre une possibilitĂ© pour le coordonnateur de transmettre aux Ă©lus, sâil le juge utile, des informations strictement nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de la mission dâaction sociale ». Cette transmission ne constitue donc pas un droit pour le maire ou le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral. En effet, les travailleurs sociaux ne divulgueront quâau coordonnateur les informations Ă caractĂšre confidentiel, celui-ci apprĂ©ciera ensuite souverainement si les informations Ă©changĂ©es entre professionnels doivent ĂȘtre transmises. En outre, le maire ne peut disposer de signalements Ă caractĂšre confidentiel que dans ses domaines de compĂ©tence, câest-Ă -dire ceux dans lesquels il est Ă mĂȘme de proposer une intervention. A priori, aucun renseignement sur la situation individuelle dâune personne ou dâune famille ne devrait ĂȘtre transmis directement au maire. En pratique, certains rapports de force existants sur le terrain risquent de rendre dĂ©licat tout refus de transmissions dâinformations au maire. 21 En vertu du nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles, par exception Ă ... 17Ce systĂšme complexe de secret professionnel partagĂ© sâavĂ©rera en outre dĂ©licat Ă mettre en place parce quâil est sensiblement diffĂ©rent dans ses modalitĂ©s pratiques et dans les garanties offertes aux professionnels et aux familles de celui adoptĂ© dans le cadre de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 relative Ă la protection de lâenfance21. On peut craindre que lâexistence de deux mĂ©canismes diffĂ©rents nâentraĂźne une confusion chez les professionnels et nâentrave lâefficacitĂ© des deux systĂšmes de partage des informations. 22 Et ce mĂȘme si le Conseil constitutionnel a estimĂ© dans sa dĂ©cision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 qu ... 23 Selon H. Heurtebize, Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© et membre du Collectif national unitaire qui sâest consti ... 18Dâune maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, on peut sâinterroger sur le bien-fondĂ© du partage des informations les plus sensibles, qui ne devrait relever que des travailleurs sociaux en charge des familles concernĂ©es dans le cadre dâun projet social22. Si le Code pĂ©nal protĂšge de façon si forte le secret professionnel, câest parce quâil constitue une garantie fondamentale pour des personnes, souvent placĂ©es en situation de vulnĂ©rabilitĂ© malade face Ă son mĂ©decin, famille en difficultĂ© face Ă une assistante socialeâŠ, et des professionnels. Dans son avis du 21 septembre 2006, la Commission nationale consultative des droits de lâhomme a dâailleurs reconnu que le partage dâinformations est nĂ©cessaire entre professionnels pour la mise en place de politiques ou de projets concertĂ©s, tout en mentionnant les garanties qui doivent encadrer le partage de toute donnĂ©e sensible sur la vie privĂ©e et elle rappelle Ă cette occasion la nĂ©cessitĂ© de veiller Ă ce que, Ă tout le moins, les intĂ©ressĂ©s formalisent leur accord et soient informĂ©s des destinataires des informations ». Ces garanties pourraient notamment sâinspirer de la circulaire conjointe du ministĂšre de la Justice et du ministĂšre de la SantĂ© du 21 juin 1996 sur le secret partagĂ© qui prĂ©voit quâil convient de ne transmettre que les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires, de sâassurer que lâusager concernĂ© est dâaccord pour cette transmission ou tout au moins quâil en a Ă©tĂ© informĂ© ainsi que des Ă©ventuelles consĂ©quences que pourra avoir cette transmission dâinformations et de sâassurer que les personnes Ă qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans lâintĂ©rĂȘt de lâusager, de ces informations ». Une transmission de donnĂ©es confidentielles insuffisamment encadrĂ©e risque de rendre plus dĂ©licat le rapport de confiance qui doit exister entre les personnes prises en charge et les travailleurs sociaux de terrain23. 19La mise en place de ce vĂ©ritable rĂ©seau » dâinformation autour de la figure du maire nâest pas une fin en soi. Elle constitue le socle indispensable aux nouveaux moyens dâaction Ă destination des enfants et de leurs familles dont il est dotĂ©. II. De nouveaux moyens dâaction pour le maire 20DĂ©tenteur dâinformations essentielles, le maire peut dĂ©sormais agir de plusieurs maniĂšres, ce qui entraĂźne un certain brouillage des catĂ©gories juridiques. En effet, le titulaire du pouvoir exĂ©cutif communal devient tout Ă la fois un vĂ©ritable acteur du droit de la famille grĂące Ă ses possibilitĂ©s dâ accompagnement parental », qui le font participer aux missions parentales et Ă©ducatives A et le premier maillon dâun dispositif rĂ©pressif par le biais du rappel Ă lâordre » B. A. Lâ accompagnement parental » 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue tr ... 21En vertu du nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles, le maire lorsquâil ressort de ses constatations ou dâinformations portĂ©es Ă sa connaissance que lâordre, la sĂ©curitĂ© ou la tranquillitĂ© publics sont menacĂ©s Ă raison du dĂ©faut de surveillance ou dâassiduitĂ© scolaire dâun mineur [âŠ] peut proposer aux parents ou au reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur concernĂ© un accompagnement parental ». Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisĂ© au travers dâactions de conseil et de soutien Ă la fonction Ă©ducative » article alinĂ©a 2. Cette mesure fait lâobjet dâune information de lâinspecteur dâacadĂ©mie, du chef dâĂ©tablissement dâenseignement, du directeur de lâorganisme dĂ©biteur des prestations familiales et du prĂ©fet. Au terme de lâaccompagnement, est dĂ©livrĂ©e aux parents ou au reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel Ă se conformer aux obligations liĂ©es Ă lâexercice de lâautoritĂ© parentale ». En cas de refus sans motif lĂ©gitime de lâaccompagnement par les parents ou le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur, le maire doit saisir le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral en vue de la conclusion Ă©ventuelle dâun contrat de responsabilitĂ© parentale. Le contrat de responsabilitĂ© parentale CRP, créé par la loi nÂș 2006-396 du 31 mars 2006 pour lâĂ©galitĂ© des chances24, a pour fonction de rappeler leurs obligations aux titulaires de lâautoritĂ© parentale. ProposĂ© par le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral, il comporte toute mesure dâaide et dâactions sociales de nature Ă remĂ©dier Ă la situation. 25 Ătant entendu quâune famille ne peut faire lâobjet des deux mesures simultanĂ©ment en vertu de lâa ... 22On ne peut ici que sâinterroger sur la maniĂšre dont lâaccompagnement parental pourra sâarticuler avec ce contrat de responsabilitĂ© parentale25. Dans les deux cas, en effet, les mesures concrĂštes susceptibles dâĂȘtre proposĂ©es aux familles sont similaires suivi individualisĂ©, aide Ă domicile, participation Ă des actions collectives dâaide Ă la parentalitĂ©, mĂ©diation familiale⊠De mĂȘme, les situations susceptibles de conduire Ă proposer un accompagnement parental sont trĂšs proches de celles prĂ©vues pour la mise en place dâun CRP. En effet, si le premier peut ĂȘtre envisagĂ© en cas de dĂ©faut de surveillance des parents ou de manquement Ă lâassiduitĂ© scolaire, le second peut lâĂȘtre dans des hypothĂšses similaires, puisque lâarticle du Code de lâaction sociale et des familles lâenvisage en cas dâabsentĂ©isme scolaire [âŠ], de trouble portĂ© au fonctionnement dâun Ă©tablissement dâenseignement ou de tout autre difficultĂ© liĂ©e Ă une carence de lâautoritĂ© parentale ». La seule diffĂ©rence entre les deux dispositifs semble ĂȘtre liĂ©e Ă lâexistence ou non de troubles Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la tranquillitĂ© publique si le dĂ©faut de surveillance ou le manquement Ă lâassiduitĂ© scolaire de lâenfant provoquent des troubles Ă lâordre public, le maire peut proposer un accompagnement parental. Ce dispositif semble faire double emploi avec le CRP, mais â et on peut penser quâil sâagit lĂ de la vĂ©ritable intention du lĂ©gislateur â il pourrait constituer une sorte de premiĂšre Ă©tape avant la conclusion dâun CRP, sans que la nĂ©cessitĂ© de cet Ă©chelon supplĂ©mentaire apparaisse vraiment justifiĂ©e. 26 Dans les conditions prĂ©vues par lâarticle du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Dans le cadre ... 27 Les personnes habilitĂ©es Ă saisir le juge des enfants Ă©tant le pĂšre, la mĂšre ou la personne investi ... 23La participation du maire aux missions parentales se manifeste, en outre, par une possibilitĂ© dâaction indirecte, en matiĂšre de contrĂŽle de lâutilisation des prestations familiales. Depuis la loi du 31 mars 2006 pour lâĂ©galitĂ© des chances nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles, le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral peut, lorsque les parents ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu du contrat de responsabilitĂ© parentale ou lorsquâils refusent de le signer sans motif lĂ©gitime, demander au directeur de lâorganisme dĂ©biteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations affĂ©rentes Ă lâenfant pour trois mois renouvelables jusquâĂ un an, ou saisir le juge des enfants aux fins dâune mise sous tutelle des prestations familiales26. Lâarticle 20 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 rĂ©formant la protection de lâenfance a modifiĂ© cette procĂ©dure, en transfĂ©rant, du Code de la sĂ©curitĂ© sociale au Code civil, les dispositions relatives Ă la tutelle aux prestations familiales, sous le titre Mesure judiciaire dâaide Ă la gestion du budget familial ». Certes, la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance ne permet au maire ni de suspendre, ni mĂȘme de mettre sous tutelle les allocations familiales de familles dâenfants dĂ©linquants lâarticle du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui fixe la liste de personnes qui peuvent demander au juge des enfants lâouverture de la tutelle aux prestations familiales, ne mentionne toujours pas le maire27. Le projet de loi, qui prĂ©voyait un article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale lui accordant ce pouvoir de saisine, nâa pas Ă©tĂ© retenu dans le texte final. Mais cette absence nâest guĂšre surprenante, car une telle disposition se serait avĂ©rĂ©e redondante. En effet, en vertu du nouvel article 375-9-2 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007 relative Ă la protection de lâenfance, le maire ou son reprĂ©sentant au sein du Conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec lâorganisme dĂ©biteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de lâarticle 375-9-1, les difficultĂ©s dâune famille ». Cette vague mention des difficultĂ©s dâune famille » renvoie en rĂ©alitĂ© Ă une situation beaucoup plus prĂ©cise. En effet, lâarticle 375-9-1 du Code civil prĂ©voit que lorsque les prestations familiales ne sont pas employĂ©es pour les besoins liĂ©s au logement, Ă lâentretien, Ă la santĂ© et Ă lâĂ©ducation des enfants et que lâaccompagnement en Ă©conomie sociale et familiale prĂ©vu Ă lâarticle du Code de lâaction sociale et des familles nâapparaĂźt pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner quâelles soient, en tout ou partie, versĂ©es Ă une personne physique ou morale qualifiĂ©e, dite âdĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familialesâ ». Il sâagit donc dâune possibilitĂ© indirecte pour le maire de demander au juge, pour une durĂ©e dâun maximum de deux ans, la mise sous tutelle des allocations familiales. Lâintervention du maire apparaĂźt ici tout Ă fait ambiguĂ«, car une telle mise sous tutelle des prestations sociales de lâenfant dĂ©linquant ne relĂšve Ă lâĂ©vidence plus de la prĂ©vention de la dĂ©linquance, mais bien dâune dĂ©marche de sanction. Plus encore, une telle mesure risque de pĂ©naliser davantage des familles marginalisĂ©es et en proie Ă de graves difficultĂ©s financiĂšres. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de dro ... 24Ces deux nouvelles techniques apportent des arguments supplĂ©mentaires Ă ceux qui dĂ©noncent la transformation progressive de la notion dâautoritĂ© parentale. DĂ©finie par lâarticle 371-1 premier alinĂ©a du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitĂ© lâintĂ©rĂȘt de lâenfant », elle tend aujourdâhui Ă intĂ©grer de trĂšs nombreux Ă©lĂ©ments de protection de la sociĂ©tĂ© et de lâordre public. Ceci servant par ailleurs Ă justifier que cette mĂȘme autoritĂ© parentale accorde de plus en plus de place aux autoritĂ©s publiques pour lâĂ©valuation de sa mise en Ćuvre28. Les exigences de protection de lâordre public constituent Ă©galement le fondement de la nouvelle procĂ©dure de rappel Ă lâordre » des auteurs dâincivilitĂ©s, compĂ©tence dĂ©sormais reconnue par la loi au maire de chaque commune française. B. Le rappel Ă lâordre » 25En vertu du nouvel article CGCT, lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, Ă la sĂ»retĂ©, Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publiques, le maire ou son reprĂ©sentant peut procĂ©der verbalement Ă lâendroit de leur auteur au rappel des dispositions qui sâimposent Ă celui-ci pour se conformer Ă lâordre et Ă la tranquillitĂ© publics, le cas Ă©chĂ©ant en le convoquant en mairie ». 29 On peut dâailleurs sâinterroger sur lâexacte portĂ©e normative du rappel Ă lâordre, dĂšs lors que cel ... 26Cette procĂ©dure de rappel Ă lâordre » permet au maire de jouer un rĂŽle que lâon pourrait qualifier de mĂ©diateur dans la lutte contre ce que lâon appelle dĂ©sormais les incivilitĂ©s », câest-Ă -dire des faits qui ne sont pas tous susceptibles dâentraĂźner une qualification pĂ©nale tels des manquements rĂ©itĂ©rĂ©s Ă la discipline par un Ă©lĂšve dâun Ă©tablissement scolaire. LâidĂ©e semble ici de favoriser une gestion non pĂ©nale de certains actes de dĂ©linquance compte tenu de lâautoritĂ© morale dont dispose le maire dans sa commune. Le texte ne prĂ©voit quâun simple rappel Ă lâordre, ce qui signifie quâil nâautorise nullement dâautres interventions du maire, comme par exemple une incitation Ă la rĂ©paration amiable dâun dommage. Il ne sâagit cependant pas dâune procĂ©dure anodine, ce qui explique quâelle ait Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©ment encadrĂ©e par le lĂ©gislateur. Ainsi, le rappel Ă lâordre ne peut pas ĂȘtre effectuĂ© par un agent de la commune, mais seulement par le maire ou lâun des Ă©lus municipaux bĂ©nĂ©ficiant dâune dĂ©lĂ©gation. En outre, si toute personne peut faire lâobjet dâun rappel Ă lâordre, le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle CGCT prĂ©cise que le rappel Ă lâordre dâun mineur intervient, sauf impossibilitĂ©, en prĂ©sence de ses parents, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou, Ă dĂ©faut, dâune personne exerçant une responsabilitĂ© Ă©ducative Ă lâĂ©gard de ce mineur ». Enfin, dans tous les cas, le rappel Ă lâordre doit ĂȘtre formulĂ© verbalement ». Il ne doit donc pas se matĂ©rialiser par un Ă©crit remis Ă lâauteur des faits. Il ne sâagit que dâun face-Ă -face entre le maire et la personne concernĂ©e29. Mais le choix dâutiliser ce dispositif ne fait Ă©videmment pas obstacle Ă la mise en Ćuvre de lâaction publique sâil y a lieu. 30 LâactualitĂ© rĂ©cente a bien montrĂ© que le pouvoir de police administrative du maire Ă©tait amenĂ© Ă sâ ... 31 Lâassociation des petites villes de France a rappelĂ© quâau-delĂ des pouvoirs de police qui leur s ... 32 Voir, sur ce point, lâavis no 3434 prĂ©sentĂ© par M. Dubernard Ă lâAssemblĂ©e nationale le 14 no ... 27La nouvelle procĂ©dure de lâarticle CGCT sâinsĂšre dans les compĂ©tences de police administrative du maire la loi parlant dâactes susceptibles de porter atteinte au bon ordre, Ă la sĂ»retĂ©, Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publiques » et elle lui permettra avant tout de rappeler les dispositions qui sâappliquent lorsquâune personne a enfreint un de ses arrĂȘtĂ©s de police municipale, ou toute mesure de police administrative30, ou encore lorsquâelle a commis un acte contraventionnel de nature Ă porter atteinte Ă lâune des composantes de lâordre public, comme, par exemple, la divagation dâanimaux dangereux article Code pĂ©nal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes article les violences lĂ©gĂšres article les destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations ayant entraĂźnĂ© un dommage lĂ©ger article lâabandon dâĂ©paves, dâordures, de dĂ©chets article etc. Mais le domaine administratif nâest pas le seul champ dâapplication de cette procĂ©dure, car le maire pourra Ă©galement formuler des rappels Ă lâordre concernant des faits pouvant entraĂźner une peine contraventionnelle. Lâutilisation de cette procĂ©dure en cas de dĂ©lit ou de crime nâest en effet pas possible, car lâarticle 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale rappelĂ© Ă lâarticle 2211-2 CGCT fait obligation au maire, comme Ă toute autoritĂ© publique, de signaler au procureur de la RĂ©publique les crimes et dĂ©lits dont il a connaissance dans lâexercice de ses fonctions. La possibilitĂ© dâun rappel Ă lâordre pour des faits relevant de peines contraventionnelles sera toutefois trĂšs dĂ©licate Ă combiner avec celle de nature juridictionnelle dĂ©jĂ prĂ©vue par lâarticle 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui permet au procureur ou Ă lâun de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, de procĂ©der au rappel auprĂšs de lâauteur des faits des obligations rĂ©sultant de la loi », plutĂŽt que de dĂ©clencher des poursuites, sâil lui apparaĂźt quâune telle mesure est susceptible dâassurer la rĂ©paration du dommage causĂ© Ă la victime, de mettre fin au trouble rĂ©sultant de lâinfraction ou de contribuer au reclassement de lâauteur des faits ». Cet avertissement » concerne gĂ©nĂ©ralement des infractions de faible gravitĂ©, commises pour la premiĂšre fois et nâest pas inscrit au casier judiciaire. Il sera certainement dĂ©licat pour les personnes concernĂ©es de distinguer entre ce rappel Ă lâordre juridictionnel » du procureur et le rappel Ă lâordre non juridictionnel » reconnu au maire⊠Lors de lâĂ©laboration de la loi, certains maires31 comme certains procureurs de la RĂ©publique32 se sont montrĂ©s assez circonspects Ă lâĂ©gard des possibilitĂ©s de rappel Ă lâordre du maire, car ils voient dans cette pratique les prĂ©mices dâune sanction que lâautoritĂ© judiciaire est seule compĂ©tente Ă appliquer. 33 Comme lâindique le sĂ©nateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majoritĂ© ... 28En outre, le nouvel article CGCT ne fait quâofficialiser une pratique largement rĂ©pandue de nombreux maires avaient dĂ©jĂ recours Ă des admonestations verbales, justifiĂ©es par leur autoritĂ© morale auprĂšs de leurs administrĂ©s, surtout dans les zones rurales et dans les petites villes33. Cette pratique a pu dâailleurs ĂȘtre utile dans un grand nombre de cas, en permettant un rappel Ă lâordre dĂšs la constatation du comportement fautif. LâautoritĂ© immĂ©diate du maire apparaĂźt parfois plus efficace que celle du juge qui intervient Ă©videmment toujours en dĂ©calage par rapport au fait gĂ©nĂ©rateur. Les maires procĂ©dant dĂ©jĂ Ă des rappels Ă lâordre, en dehors de toute base juridique, on peut se demander sâil Ă©tait vraiment utile de formaliser cette technique dans un texte lĂ©gislatif. La formalisation dâun dispositif souple risque, en effet, de rendre encore plus Ă©videntes les disparitĂ©s entre les diffĂ©rentes communes françaises et Ă contraindre les maires Ă mettre en place une procĂ©dure qui jusquâalors relevait de leur pouvoir dâapprĂ©ciation souveraine. 29La loi du 5 mars 2007 constitue au final un texte complexe, mais surtout rĂ©vĂ©lateur de certains errements actuels du lĂ©gislateur français et excessivement ambigu quant Ă ses finalitĂ©s rĂ©elles. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi âprĂ©vention de la dĂ©linquanceâ », Recueil Dalloz, 200 ... 35 Lâarticle du Code de lâaction sociale et des familles dispose que le dĂ©partement dĂ©finit ... 30En premier lieu, la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance ne semble guĂšre sâĂȘtre prĂ©occupĂ©e de lâenvironnement lĂ©gislatif prĂ©existant ou concomitant. La mise en cohĂ©rence des institutions, techniques et procĂ©dures envisagĂ©es par la loi sur lâĂ©galitĂ© des chances de 2006 et des deux lois du 5 mars 2007, lâune sur la protection de lâenfance et lâautre sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, apparaĂźt ainsi tout Ă fait problĂ©matique34. Dans le mĂȘme sens, lâaffirmation dâune place centrale pour le maire dans les domaines Ă©ducatifs et de la famille est assez douteuse au regard de lâarchitecture administrative française depuis les lois de dĂ©centralisation de 1982-1983, renforcĂ©es sur ce point par la loi no 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004, la coordination de lâaction sociale relĂšve des dĂ©partements, lâaction sociale nâĂ©tant quâune compĂ©tence facultative des communes35. Ă une pĂ©riode oĂč le discours officiel est celui de la simplification du droit, la loi du 5 mars 2007 sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance offre un fort mauvais exemple⊠36 En dehors des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©demment dĂ©veloppĂ©s, la loi procĂšde Ă une aggravation des sanctions pĂ©na ... 37 Interview Ă la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre lâinsĂ©curitĂ© Ă©tant dĂ©sormais une thĂ©matique fort prisĂ©e du lĂ©gislateur français. Vo ... 39 Rapport de M. Lecerf, prĂ©citĂ©. 40 La Commission avait dâailleurs rappelĂ© Ă cette occasion son prĂ©cĂ©dent avis du 14 novembre 2002 dans ... 41 Ce qui rappelle Ă©videmment les cĂ©lĂšbres analyses de Michel Foucault dĂ©veloppĂ©es dans son ouvrage Su ... 42 Voir lâintervention de M. Michel lors de lâaudition des ministres devant la commission des lo ... 31En second lieu â et surtout â ce texte lĂ©gislatif est trĂšs ambigu, en cherchant trop souvent Ă masquer ses vĂ©ritables enjeux les principales mesures contenues dans cette loi dite de prĂ©vention » de la dĂ©linquance renvoient en rĂ©alitĂ© Ă des mesures Ă finalitĂ© rĂ©pressive36. Comme lâindiquait en 2006 M. N. Sarkozy, alors ministre dâĂtat, de lâIntĂ©rieur et de lâAmĂ©nagement du territoire, la sociĂ©tĂ© a le devoir de sanctionner pour prĂ©venir. Parce que la meilleure des prĂ©ventions, câest la sanction »37. Depuis 2002, plusieurs textes lĂ©gislatifs rĂ©pressifs se sont en effet accumulĂ©s38 et la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance participe Ă ces enjeux, sans le dire toujours explicitement, en comportant de trĂšs nombreux Ă©lĂ©ments de sanction. LâidĂ©e est ici que la sanction serait une composante essentielle de la prĂ©vention grĂące Ă ses vertus Ă la fois dissuasives et pĂ©dagogiques », car la diversification de la rĂ©ponse pĂ©nale permet [âŠ] de dĂ©velopper, Ă cĂŽtĂ© de la sanction pure et simple, une dimension Ă©ducative importante »39. La Commission nationale consultative des droits de lâhomme sâĂ©tait dâailleurs expressĂ©ment interrogĂ©e, dans son avis du 21 septembre 2006, sur la philosophie dâun texte dont les finalitĂ©s ne sont pas vĂ©ritablement affichĂ©es et qui, malgrĂ© le titre annonçant un projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, traite essentiellement de mesures de rĂ©pression ou de moyens permettant de la mettre en Ćuvre »40. On peut effectivement considĂ©rer que la loi renvoie Ă une logique de surveillance gĂ©nĂ©ralisĂ©e et de contrĂŽle social de la population41, en favorisant la multiplication des fichiers, et en faisant de certains individus issus de milieux en difficultĂ© des suspects en puissance42, ce qui constitue tout de mĂȘme une perspective assez particuliĂšre de la prĂ©vention nĂ©cessaire en matiĂšre de lutte contre la dĂ©linquance. Haut de page Notes 1 Le texte, centrĂ© sur le traitement de la dĂ©linquance des mineurs, intĂšgre Ă©galement des mesures concernant les violences conjugales, le contrĂŽle et lâeuthanasie des chiens dangereux, les infractions sexuelles, la consommation de drogues, les troubles du voisinage, lâhospitalisation dâoffice de personnes atteintes de troubles mentaux, la fermeture des locaux contenant des produits inflammables ou dangereux⊠La loi prĂ©cise Ă©galement les compĂ©tences des gardes champĂȘtres, qui sont placĂ©s sous lâautoritĂ© du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. 2 1 dispositions gĂ©nĂ©rales ; 2 dispositions de prĂ©vention fondĂ©es sur lâaction sociale et Ă©ducative ; 3 dispositions tendant Ă limiter les atteintes aux biens et Ă prĂ©venir les troubles de voisinage ; 4 dispositions fondĂ©es sur lâintĂ©gration ; 5 dispositions relatives Ă la prĂ©vention dâactes violents pour soi-mĂȘme ou pour autrui ; 6 dispositions tendant Ă prĂ©venir la toxicomanie et certaines pratiques addictives ; 7 dispositions tendant Ă prĂ©venir la dĂ©linquance des mineurs ; 8 dispositions organisant la sanction-rĂ©paration et le travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 9 dispositions diverses. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de lâadministration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique sur le projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat no 3338 relatif Ă la prĂ©vention de la dĂ©linquance, dĂ©posĂ© le 15 novembre 2006. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, prĂ©citĂ©. 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient Ă©tĂ© conclus, reprĂ©sentant 25 millions dâhabitants. Parmi ces CLSPD, 783 avaient Ă©tĂ© effectivement mis en place, alors quâenviron 250 CCPD Ă©taient encore actifs en 2002. 40 % de ces CLSPD sont intercommunaux 560 communaux et 311 intercommunaux. 6 Avec des dispositions spĂ©cifiques pour la ville de Paris. Voir lâarticle CGCT. 7 Cette compĂ©tence est obligatoire pour les communautĂ©s urbaines article CGCT et les communautĂ©s dâagglomĂ©ration article CGCT. La loi prĂ©cise, dans un but de simplification, que dans les communes membres dâun EPCI qui dispose dâun Conseil intercommunal de protection et de lutte contre la dĂ©linquance CISPD, cette crĂ©ation est seulement facultative article deuxiĂšme alinĂ©a CGCT. En outre, lorsquâil existe un CISPD, câest logiquement au prĂ©sident de lâEPCI que revient la mission dâanimer et de coordonner les actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Cependant, cette compĂ©tence doit se faire sous rĂ©serve du pouvoir de police des maires des communes membres ». 8 Une relative libertĂ© est laissĂ©e Ă chaque commune dans lâorganisation du conseil le maire peut prĂ©sider lui-mĂȘme le conseil ou le faire prĂ©sider par un reprĂ©sentant, sans quâil soit prĂ©cisĂ© que celui-ci soit un Ă©lu du Conseil municipal. Sa composition sera fixĂ©e librement dans chaque commune. 9 Câest dâailleurs la raison pour laquelle les informations Ă©changĂ©es dans ce cadre ont un caractĂšre confidentiel, dont la divulgation peut entraĂźner les sanctions prĂ©vues Ă lâarticle 226-13 du Code pĂ©nal. 10 MĂȘme si le nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles prĂ©voit que les informations communiquĂ©es aux membres du conseil ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es Ă des tiers sous peine des sanctions prĂ©vues Ă lâarticle 226-13 du Code pĂ©nal ». 11 Voir notamment le dĂ©cret no 2004-162 du 19 fĂ©vrier 2004 portant modification du dĂ©cret no 66-104 du 18 fĂ©vrier 1966 relatif au contrĂŽle de la frĂ©quentation et de lâassiduitĂ© scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matiĂšre pĂ©nale, les manquements Ă lâobligation scolaire et du Code pĂ©nal. 12 Nouveaux articles et du Code de lâĂ©ducation. 13 En application des articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, le versement des prestations familiales est en effet subordonnĂ© Ă la production dâun certificat de scolaritĂ©, dâun certificat dĂ©livrĂ© par le prĂ©fet attestant que lâinstruction est donnĂ©e dans la famille ou dâun certificat mĂ©dical attestant que lâenfant ne peut pas ĂȘtre scolarisĂ© pour des raisons de santĂ©. De cette façon, les Caisses dâallocations familiales peuvent dĂ©celer des situations de non-scolarisation dont la connaissance pourrait ĂȘtre utile au maire. 14 Au cas par cas, les personnes autorisĂ©es Ă consulter la liste communale Ă savoir les conseillers municipaux, les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de lâĂducation nationale, les assistantes sociales, les personnels dâenseignement, les agents de lâautoritĂ©, les inspecteurs dâacadĂ©mie et le directeur des services dĂ©partementaux de lâĂducation nationale peuvent en outre signaler au maire des omissions. 15 Lâarticle 40-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale fait obligation au procureur dâaviser le maire des poursuites judiciaires donnĂ©es Ă la suite de leur signalement. 16 La loi a Ă©tĂ© ici indĂ©niablement influencĂ©e par plusieurs faits divers qui ont bouleversĂ© lâopinion publique, tels que la mort en aoĂ»t 2003 dâun petit garçon de neuf ans dans le quartier de Hautepierre, Ă Strasbourg, aprĂšs avoir Ă©tĂ© torturĂ© par ses parents, son oncle et sa grand-mĂšre maternelle. Neuf travailleurs sociaux Ă©taient dĂ©jĂ intervenus sur la situation de cet enfant et de sa famille⊠17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure Ă laquelle ils appartiennent, sont tenus au secret professionnel article du Code de lâaction sociale et des familles, tout comme les personnels des centres communaux dâaction sociale article Le secret professionnel est Ă©galement applicable Ă toute personne participant aux missions du service de lâaide sociale Ă lâenfance » article La loi prĂ©voit Ă©galement une obligation de secret professionnel pour les agents du service dâaccueil tĂ©lĂ©phonique du service de la protection maternelle et infantile du Conseil gĂ©nĂ©ral article Par ailleurs, tous les intervenants dans le domaine de lâaction sociale qui ont un statut de fonctionnaire de lâune des trois fonctions publiques sont astreints, mĂȘme sâils ne relĂšvent pas du secret professionnel, Ă une obligation de discrĂ©tion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de leurs fonctions » article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 18 La loi du 7 mars 2007 sâinspire ici de la technique du secret partagĂ© » mise en place par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et Ă la qualitĂ© du systĂšme de santĂ© lâarticle 110-4 du Code de la santĂ© publique autorise le partage dâinformations mĂ©dicales relatives Ă une mĂȘme personne entre plusieurs professionnels de santĂ©. 19 Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle introduit par le SĂ©nat lors de la discussion parlementaire prĂ©cise que lorsque les professionnels concernĂ©s relĂšvent tous de lâautoritĂ© du prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral dans la pratique 80 % des travailleurs sociaux dĂ©pendent du dĂ©partement il reviendra au prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral de proposer le nom dâun coordonnateur que le maire dĂ©signera officiellement comme tel. Le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral peut, en outre, dĂ©signer un coordonnateur en cas dâinaction du maire. 20 En outre, la question de lâidentitĂ© du professionnel pouvant ĂȘtre choisi par le maire a Ă©tĂ© le point le plus controversĂ© au SĂ©nat. En effet, certains sĂ©nateurs ont craint que ce pouvoir nâentraĂźne un empiĂ©tement du maire sur les compĂ©tences du Conseil gĂ©nĂ©ral en matiĂšre dâaction sociale. 21 En vertu du nouvel article du Code de lâaction sociale et des familles, par exception Ă lâarticle 226-13 du Code pĂ©nal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en Ćuvre la politique de protection de lâenfance dĂ©finie Ă lâarticle ou qui lui apportent leur concours sont autorisĂ©es Ă partager entre elles des informations Ă caractĂšre secret afin dâĂ©valuer une situation individuelle, de dĂ©terminer et de mettre en Ćuvre les actions de protection et dâaide dont les mineurs et leur famille peuvent bĂ©nĂ©ficier. Le partage des informations relatives Ă une situation individuelle est strictement limitĂ© Ă ce qui est nĂ©cessaire Ă lâaccomplissement de la mission de protection de lâenfance. Le pĂšre, la mĂšre, toute autre personne exerçant lâautoritĂ© parentale, le tuteur, lâenfant en fonction de son Ăąge et de sa maturitĂ© sont prĂ©alablement informĂ©s, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es, sauf si cette information est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ». 22 Et ce mĂȘme si le Conseil constitutionnel a estimĂ© dans sa dĂ©cision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 que le dispositif de partage des informations prĂ©sente des limitations et des prĂ©cautions aptes Ă protĂ©ger la vie privĂ©e des intĂ©ressĂ©s. Note Schoettl, La Semaine juridique Ă©dition administration et collectivitĂ©s territoriales, no 12, 19 mars 2007, 2071, p. 39 sq. 23 Selon H. Heurtebize, Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© et membre du Collectif national unitaire qui sâest constituĂ© contre le projet de loi, la rĂ©alitĂ©, câest que lâon va pĂ©nĂ©trer dans la vie privĂ©e des gens sans aucune garantie de confidentialitĂ©. Ă terme, cela bannit toute confiance entre lâĂ©ducateur et la personne prise en charge ». L. Mouloud, Les maires enrĂŽlĂ©s par Sarkozy », LâHumanitĂ©, 13 septembre 2006. 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2006, p. 395 sq. 25 Ătant entendu quâune famille ne peut faire lâobjet des deux mesures simultanĂ©ment en vertu de lâarticle du Code de lâaction sociale et des familles, le maire doit vĂ©rifier, avant de proposer aux parents un accompagnement parental, quâaucun contrat de responsabilitĂ© parentale nâa dĂ©jĂ Ă©tĂ© conclu avec eux. Le maire doit, en outre, tenir informĂ© le Conseil gĂ©nĂ©ral des mesures prises. 26 Dans les conditions prĂ©vues par lâarticle du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Dans le cadre de la mesure judiciaire dâaide Ă la gestion du budget familial prĂ©vue Ă lâarticle 375-9-1 du Code civil, le juge peut dĂ©cider quâune personne qualifiĂ©e, dite âdĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familialesâ, perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure ». 27 Les personnes habilitĂ©es Ă saisir le juge des enfants Ă©tant le pĂšre, la mĂšre ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versĂ©e la prestation ; la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; les prĂ©fets ; les organismes ou services dĂ©biteurs des prestations sociales ; le directeur rĂ©gional des affaires sanitaires et sociales ; le chef du service rĂ©gional de lâinspection du travail, de lâemploi et de la politique sociale agricoles ; le directeur dĂ©partemental des affaires sanitaires et sociales ; le procureur de la RĂ©publique. Enfin, le juge des enfants peut dâoffice ouvrir la tutelle. Toute personne, autoritĂ©, organisme ou service, autre que le directeur dĂ©partemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend lâinitiative de saisir le juge des enfants doit en informer immĂ©diatement le directeur dĂ©partemental qui fait connaĂźtre son avis au juge compĂ©tent. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2007, p. 408. 29 On peut dâailleurs sâinterroger sur lâexacte portĂ©e normative du rappel Ă lâordre, dĂšs lors que celui-ci nâest que verbal, donc non formalisĂ©, et quâil nâemporte aucune autre consĂ©quence, notamment en termes de sanction. 30 LâactualitĂ© rĂ©cente a bien montrĂ© que le pouvoir de police administrative du maire Ă©tait amenĂ© Ă sâexercer dans de nombreux domaines relevant de la lutte contre la dĂ©linquance arrĂȘtĂ©s antimendicitĂ©, interdiction de la circulation nocturne de certains mineurs, interdiction de la vente dâalcool⊠Pour un panorama gĂ©nĂ©ral, voir G. Chavrier, Les Communes et la dĂ©linquance, Paris, Ăditions du Moniteur, 2003. 31 Lâassociation des petites villes de France a rappelĂ© quâau-delĂ des pouvoirs de police qui leur sont aujourdâhui reconnus par les textes et quâils appliquent sans dĂ©faillance, leur mission relĂšve avant tout de la mĂ©diation et non de la sanction. Il convient donc de ne pas mĂ©langer les rĂŽles de lâĂ©lu, du juge judiciaire et de la police ». CitĂ© par N. Demiati, La prĂ©vention de la dĂ©linquance un instrument du pouvoir local ; Comment surveiller les âfamilles issues de lâimmigrationâ pour mieux gouverner les villes de banlieues ? », 27 fĂ©vrier 2007, source 2366. 32 Voir, sur ce point, lâavis no 3434 prĂ©sentĂ© par M. Dubernard Ă lâAssemblĂ©e nationale le 14 novembre 2006 au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat, relatif Ă la prĂ©vention de la dĂ©linquance. 33 Comme lâindique le sĂ©nateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majoritĂ© des maires ont dĂ©jĂ recours Ă cette pratique qui consiste, pour parler familiĂšrement, âĂ remonter les bretellesâ en cas dâincivilitĂ©s ou de petites dĂ©gradations ». Rapport no 476 2005-2006, prĂ©citĂ©. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi âprĂ©vention de la dĂ©linquanceâ », Recueil Dalloz, 2007, p. 640 sq. 35 Lâarticle du Code de lâaction sociale et des familles dispose que le dĂ©partement dĂ©finit et met en Ćuvre la politique dâaction sociale, en tenant compte des compĂ©tences confiĂ©es par la loi Ă lâĂtat, aux autres collectivitĂ©s territoriales ainsi quâaux organismes de sĂ©curitĂ© sociale » et quâil coordonne les actions menĂ©es sur son territoire qui y concourent ». La rĂ©daction de lâarticle 5 du projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance a dâailleurs Ă©tĂ© amendĂ©e Ă juste titre par le SĂ©nat pour tenir compte de la compĂ©tence attribuĂ©e au Conseil gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de coordination et de pilotage de la politique dâaction sociale. Le nouveau texte de lâarticle du CGCT dispose cependant que lâaction du maire doit sâaccomplir sous rĂ©serve des pouvoirs de lâautoritĂ© judiciaire et dans le respect des compĂ©tences du reprĂ©sentant de lâĂtat, des compĂ©tences dâaction sociale confiĂ©es au dĂ©partement et des compĂ©tences des collectivitĂ©s publiques, des Ă©tablissements et des organismes intĂ©ressĂ©s ». La rĂ©fĂ©rence spĂ©cifique aux dĂ©partements a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par le SĂ©nat afin de rassurer certains prĂ©sidents de Conseils gĂ©nĂ©raux qui craignaient que les nouveaux pouvoirs reconnus aux maires en matiĂšre de prĂ©vention de la dĂ©linquance ne les conduise Ă interfĂ©rer dans la politique dâaction sociale des dĂ©partements. 36 En dehors des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©demment dĂ©veloppĂ©s, la loi procĂšde Ă une aggravation des sanctions pĂ©nales en matiĂšres de violences volontaires, dâentrave Ă la circulation des trains et dâusage de stupĂ©fiants, Ă la lĂ©galisation des indicateurs en matiĂšre dâinfractions sexuelles, Ă la lĂ©galisation de la provocation policiĂšre en matiĂšre de stupĂ©fiants, au durcissement de la sanction en cas de rĂ©cidive et des conditions permettant la rĂ©habilitation pĂ©nale, Ă lâextension des pouvoirs des contrĂŽleurs des sociĂ©tĂ©s de transports en matiĂšre de contrĂŽles dâidentitĂ© et de rĂ©tentions », etc. 37 Interview Ă la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre lâinsĂ©curitĂ© Ă©tant dĂ©sormais une thĂ©matique fort prisĂ©e du lĂ©gislateur français. Voir â principalement â les lois no 95-73 du 21 janvier 1995, loi dâorientation et de programmation pour la sĂ©curitĂ© ; no 2002-1094 du 29 aoĂ»t 2002, loi dâorientation et de programmation pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; no 2002-1138 du 9 septembre 2002, loi dâorientation et de programmation pour la justice ; no 2003-239 du 18 mars 2003, loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; no 2003-1119 du 26 novembre 2003, loi relative Ă la maĂźtrise de lâimmigration, au sĂ©jour des Ă©trangers en France et Ă la nationalitĂ© ; no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© ; no 2006-64 du 23 janvier 2006, loi relative Ă la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers ; no 2006-911, du 24 juillet 2006, loi relative Ă lâimmigration et Ă lâintĂ©gration⊠39 Rapport de M. Lecerf, prĂ©citĂ©. 40 La Commission avait dâailleurs rappelĂ© Ă cette occasion son prĂ©cĂ©dent avis du 14 novembre 2002 dans lequel elle rĂ©affirmait que la sĂ©curitĂ© ne sâoppose pas aux libertĂ©s, notamment le respect de la dignitĂ© humaine, la libertĂ© dâaller et venir, les droits de la dĂ©fense, sans lesquelles il nâest pas de vĂ©ritable sĂ©curitĂ© ». 41 Ce qui rappelle Ă©videmment les cĂ©lĂšbres analyses de Michel Foucault dĂ©veloppĂ©es dans son ouvrage Surveiller et punir ; naissance de la prison, Paris, Gallimard BibliothĂšque des histoires, 1975. 42 Voir lâintervention de M. Michel lors de lâaudition des ministres devant la commission des lois du SĂ©nat rĂ©unie le mardi 5 septembre 2006 sous la prĂ©sidence de M. Hyest. Avis no 477 2005-2006 de M. N. About, fait au nom de la commission des affaires sociales, dĂ©posĂ© le 6 septembre de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 6 2008, 131-140. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 6 2008, mis en ligne le 11 dĂ©cembre 2020, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page
Le chef dâĂ©tablissement ne peut alors lĂ©galement passer outre ce refus voir lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 fĂ©vrier 2011, publiĂ© dans LIJ n° 156, juin 2011.En tout Ă©tat de cause, il appartient au parent en dĂ©saccord avec lâautre parent sur le lieu de scolarisation dâun enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compĂ©tent pour trancher les diffĂ©rends entre les parents sur les modalitĂ©s dâexercice de lâautoritĂ© Cour administrative dâappel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447 publiĂ© dans la LIJ N°196 â JANVIER 2017 et lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 fĂ©vrier 2011 publiĂ© dans la LIJ n° 156, juin 2011 Voir copie ci-dessous La direction des affaires juridiques a Ă©tĂ© interrogĂ©e par un recteur souhaitant savoir si, dans le cas dâune sĂ©paration, un parent peut invoquer la dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence exclusive chez lui pour exercer seul lâautoritĂ© parentale, et notamment pour inscrire son enfant dans un autre Ă©tablissement lorsquâil choisit de dĂ©mĂ©nager. Le recteur demandait Ă©galement si un chef dâĂ©tablissement peut procĂ©der Ă lâinscription dâun enfant alors quâil ne dispose pas de certificat de radiation. Les Ă©clairages suivants ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Lâexercice commun de lâautoritĂ© parentale est la rĂšgle pour les parents art. 372 du code civil. Cela signifie quâils doivent ĂȘtre tous les deux associĂ©s aux dĂ©cisions relatives Ă la personne de lâenfant. Ce rĂ©gime est applicable quelle que soit la situation des parents La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de dĂ©volution de lâexercice de lâautoritĂ© parentale » du code civil. La fixation de la rĂ©sidence de lâenfant chez lâun des parents est Ă©galement sans influence sur le partage de lâautoritĂ© parentale. Par consĂ©quent, celle-ci reste exercĂ©e par les deux parents, quelle que soit la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge, sauf dĂ©cision expresse retirant lâautoritĂ© parentale Ă lâautre parent art. 373-2-1. La radiation et lâinscription dâun enfant sont des actes usuels pour lesquels lâun des deux parents peut agir seul, lâaccord de lâautre parent Ă©tant rĂ©putĂ© acquis. Cependant, la circonstance que lâun des parents sâest opposĂ© Ă lâinscription de son enfant dans un autre Ă©tablissement et Ă la dĂ©livrance du certificat de radiation fait cesser la prĂ©somption dâaccord. Dans ce cas, le chef dâĂ©tablissement ne peut passer outre ce refus de lâautre parent et dĂ©livrer le certificat de radiation demandĂ© par lâautre parent sans commettre une erreur de droit Lille, 11 mars 2009, n° 0805148. En cas de litige sur lâinscription de leur enfant, les parents devront donc trouver un accord ou sâen remettre au juge aux affaires familiales, seul compĂ©tent pour trancher les litiges relatifs aux modalitĂ©s dâexercice de lâautoritĂ© parentale. Pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment, le directeur de la seconde Ă©cole ne peut accepter dâinscrire un enfant dĂ©finitivement lorsquâil est informĂ© du dĂ©saccord qui oppose les deux parents. Toutefois, si la rĂ©sidence de lâenfant a bien Ă©tĂ© fixĂ©e Ă titre exclusif chez lâun dâeux, que cette rĂ©sidence est incompatible avec le maintien de lâenfant dans la premiĂšre Ă©cole, notamment en cas de dĂ©mĂ©nagement, et que le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu oĂč doit ĂȘtre inscrit lâenfant art. 373-2-13 du code civil, il appartient Ă lâadministration, Ă titre provisoire, dâadmettre celui-ci dans lâĂ©cole la plus proche du domicile du parent qui en a la garde, afin de respecter les dispositions de lâarticle L. 131-1 du code de lâĂ©ducation relatives Ă lâinstruction obligatoire Dijon, 22 avril 2008, n° 0700573. Le caractĂšre provisoire de cette admission devra ĂȘtre signifiĂ© tant au parent qui en fait la demande quâĂ lâautre parent, mĂȘme si celui-ci est opposĂ© Ă une telle admission, en rappelant que si les services de lâĂ©ducation nationale restent neutres et nâentendent pas sâimmiscer dans les conflits opposant les parents, ils doivent permettre Ă lâenfant de recevoir une instruction, laquelle est tout autant un droit quâune obligation. Ă cet Ă©gard, le tribunal administratif de Rouen a rĂ©cemment eu lâoccasion de juger que le dĂ©saccord de parents ne rend pas nĂ©cessairement une inscription irrĂ©guliĂšre, dĂšs lors quâun chef dâĂ©tablissement est tenu de procĂ©der Ă lâinscription dâenfants soumis Ă lâobligation scolaire en vertu de lâarticle L. 131-1 du code de lâĂ©ducation et quâaucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne prĂ©voit que lâinscription dâun Ă©lĂšve est soumise Ă la condition prĂ©alable de sa radiation des listes de lâĂ©tablissement antĂ©rieurement frĂ©quentĂ© Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098, dĂ©cision commentĂ©e dans la prĂ©sente Lettre dâInformation Juridique en p. 6. Pour Ă©viter que cette scolarisation provisoire conforte la situation du parent qui aura choisi illĂ©galement de dĂ©scolariser son enfant de lâĂ©cole dans laquelle il devait ĂȘtre inscrit, il convient que les autoritĂ©s acadĂ©miques prennent lâattache du juge aux affaires familiales afin de lâinformer de la situation. »
Toute demande d'autorisation comporte les piĂšces suivantes 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modĂšle est fixĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identitĂ© de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identitĂ© des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identitĂ© de la ou des personnes chargĂ©es d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e en application du second alinĂ©a de l'article R. 131-11, elle est accompagnĂ©e de tout Ă©lĂ©ment justifiant que les motifs de la demande sont apparus postĂ©rieurement Ă la pĂ©riode mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme reporter aux conditions dâapplication prĂ©vues par les articles 9 et 10 du dĂ©cret n° 2022-182 du 15 fĂ©vrier 2022.
ï»żLe Code de l'Ă©ducation regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©ducation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©ducation ci-dessous Article L131-1-1 EntrĂ©e en vigueur 2013-07-10 Le droit de l'enfant Ă l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, son sens moral et son esprit critique, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la RĂ©publique et d'exercer sa citoyennetĂ©. Cette instruction obligatoire est assurĂ©e prioritairement dans les Ă©tablissements d'enseignement.
article l 131 1 du code de l éducation